L’article L121-1 du code de l’environnement stipule que les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. L’article R121-1-1 de ce même code de l’environnement précise que l’autorité compétente pour un certain nombre de projets est le préfet de la région concernée. Doivent être soumis à avis de l’autorité environnementale, tous les projets dont l’étude d’impact a été transmise sous sa forme définitive après le 1er juillet 2009 à l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet.
Joint au dossier support d’enquête publique, il ne s’agit pas de l’avis de l’État sur le projet mais d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux. Pour ce faire, il traite les points suivants :
tous les avis de l'autorité environnementale concernant les ICPE sont en ligne sur la page installations classées pour la protection de l'environnement ICPE
Le présent CIADT se compose de deux volets. Le premier porte sur les pôles de compétitivité. Le second concerne la mise en œuvre de mesures en faveur des territoires ruraux. Il s’agit d’une part d’apporter un soutien à des projets d’excellence, ceux des pôles de compétitivité, en soutenant la performance de nos industries dans un contexte de compétition mondiale. Il s’agit d’autre part d’accompagner et de favoriser le renouveau et l’excellence des territoires ruraux.
CIADT du 11/05/2010 (PDF 688 ko)